Cet article de blog examine pourquoi le système successoral légal exige un équilibre entre la liberté du défunt de disposer de ses biens et la protection des moyens de subsistance des héritiers, en se concentrant sur les changements historiques et les enjeux contemporains.
Dans les systèmes de propriété privée, les individus peuvent librement disposer de leurs biens. Cependant, si la propriété est cédée sans restriction du vivant du propriétaire, cela peut menacer les moyens de subsistance des membres survivants de sa famille. Par conséquent, afin de concilier la liberté de disposer de ses biens et la protection des héritiers, il est nécessaire de leur réserver une part minimale. Le système mis en place à cet effet est le régime de la part légale.
En France, même après la Révolution, la notion sociale de la liberté testamentaire, telle qu'elle existait autrefois, demeurait profondément ancrée. Toutefois, cette grande liberté menait parfois à l'abus de pouvoir du patriarche, engendrant des conflits familiaux. C'est pourquoi, durant la période révolutionnaire, les législateurs adoptèrent une position relativement hostile à la liberté testamentaire. Ils divisèrent le patrimoine du défunt en une part librement disponible et une part réservée aux héritiers, réduisant ainsi la part librement disponible.
Le Code civil napoléonien de 1804 ne reconnaissait la réserve héréditaire qu'aux descendants et ascendants en ligne directe, à l'exclusion du conjoint et des frères et sœurs. La part de la réserve héréditaire variait selon le rang et le nombre d'héritiers. Les legs effectués à titre gratuit du vivant du défunt ou par testament étaient limités : ils ne pouvaient excéder la moitié de la succession s'il y avait un enfant, ni le tiers s'il y en avait deux. Les enfants qui renonçaient à leur héritage étaient exclus du groupe des héritiers légaux ayant droit à la réserve héréditaire. Toutefois, ils étaient comptabilisés parmi les enfants du défunt pour le calcul de la réserve, afin que la renonciation n'affecte pas la part disponible. Le droit à la réserve héréditaire était perçu comme l'accomplissement par le défunt de son devoir envers sa famille. Le système de la réserve héréditaire pour les descendants en ligne directe, en particulier, constituait un mécanisme de protection des moyens de subsistance des jeunes héritiers.
En 2006, d'importantes modifications ont été apportées au régime de la part successorale légale. La disposition des biens du défunt s'étalant généralement sur une longue période en raison du vieillissement, le maintien du mode de restitution du déficit de la part successorale légale par prélèvement sur l'héritage lui-même aurait indûment pénalisé les tiers. Par ailleurs, le début de la succession s'étant retardé, il est devenu courant que les héritiers aient déjà établi leur situation financière. La multiplication des cas de restructuration familiale suite à des divorces et remariages a également contribué à ces changements. Dans ce contexte social, le législateur a autorisé la renonciation anticipée à la part réservée, a supprimé cette dernière pour les ascendants en ligne directe et a élargi la liberté du défunt quant à la disposition de ses biens. Les enfants qui renoncent à l'héritage sont exclus du calcul de la part réservée, ce qui augmente la part disponible. Enfin, afin de protéger les tiers, le mode de restitution de la part réservée a été modifié : il ne s'agit plus de restituer le bien lui-même, mais de restituer la valeur monétaire équivalente du déficit.
Le système de réserve successorale légale de la Corée du Sud a été instauré en 1977. Le Code civil actuel inclut les descendants directs, le conjoint, les ascendants directs et les frères et sœurs du défunt parmi les bénéficiaires de la réserve successorale légale, à condition qu'ils n'aient pas renoncé à leurs droits successoraux et qu'ils ne soient pas inéligibles. Parmi eux, les héritiers de premier rang sont reconnus comme bénéficiaires de la réserve successorale légale. Les descendants directs sont prioritaires, suivis des ascendants directs, puis des frères et sœurs. Le conjoint est considéré comme un héritier de même rang que les descendants et ascendants directs, mais prioritaire sur les frères et sœurs. Les héritiers reconnus comme héritiers légaux se voient garantir une part légale de leur succession à titre de réserve. Entre les descendants directs, la succession légale est partagée à parts égales. Leur réserve successorale correspond à la moitié de la succession légale. Après avoir calculé la part légale spécifique, si le bien hérité effectivement reçu est inférieur à ce montant, l'héritier peut réclamer au bénéficiaire du legs ou de la donation la restitution du bien hérité lui-même, correspondant à la différence, dans les limites de cette différence.
Récemment, la nécessité de réviser le système successoral sud-coréen a été soulevée. Lors de son introduction, la pratique courante consistait pour le chef de famille à monopoliser l'héritage, d'où l'importance de garantir les droits successoraux des autres héritiers. En pratique, la garantie de la part successorale légale pour le conjoint et les enfants revêtait une importance considérable. Cependant, le système du chef de famille a été aboli et la pratique de l'héritage exclusif par le fils aîné a quasiment disparu. Dans ce contexte, la Cour suprême a statué, par jurisprudence, que puisque le système de réserve héréditaire restreint la disposition des biens selon la volonté du défunt, conformément au principe de garantie des parts successorales des héritiers, il est souhaitable de limiter au maximum la portée de ces restrictions afin de mieux respecter ses volontés. Cette perspective reflète l'évolution des structures familiales et des valeurs patrimoniales dans notre société et constitue un point de repère important pour l'avenir du système de réserve héréditaire.